J.O. 78 du 3 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-308 du 1er avril 2005 relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et subventions pour la construction, l'acquisition, la réhabilitation de logements et modifiant le code de la construction et de l'habitation


NOR : SOCU0412359D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 16 décembre 2004,

Décrète :


Article 1


A la section I du chapitre III du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est créé un article R. 323-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 323-12-1. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 323-5 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire. »

Article 2


A la section I du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est créé un article R. 331-13-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 331-13-1. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire. »

Article 3


I. - Aux 1° et 2° du I de l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « acquis depuis moins de trois ans » sont remplacés par les mots : « depuis moins de cinq ans ».

II. - Le premier alinéa du II de l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction du dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de subvention est prise dans les conditions de l'article R. 331-13-1. »

Article 4


Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par une section IV ainsi rédigée :


« Section IV


« Dispositions spécifiques applicables dans les cas de délégation de compétence prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2

« Art. R. 381-7. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation.

« Art. R. 381-8. - Les deux dernières phrases de l'article R. 381-2 ne sont pas applicables lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2. »

Article 5


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée à l'intérieur, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué au logement et à la ville,

Marc-Philippe Daubresse